B-1.1, r. 11 - Règlement sur la sécurité dans les bains publics

Texte complet
11. La profondeur de l’eau doit être indiquée, en mètres, sur la promenade, en caractère d’au moins 100 mm, au moyen d’une couleur contrastante aux endroits suivants:
a)  au point le plus profond;
b)  à la délimitation entre la pente douce du fond de la piscine et la pente raide;
c)  dans la zone peu profonde.
Toutefois, la profondeur de l’eau d’une piscine dont les plans ont été approuvés ou qui a été construite avant le 1er septembre 1978, peut être indiquée en mètres ou en pieds.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 3, a. 11.